La taupe d’Aquitaine

est une espèce de taupe découverte et décrite assez récemment, en 2017. Elle est présente uniquement dans le sud-ouest de la France et au nord de l’Espagne, et a longtemps été confondue avec la taupe européenne (Talpa europaea), beaucoup plus répandue.

Lien vers la taupe

Identifier les enjeux environnementaux d’une espèce. Clarifier les obligations. Agir en conformité.

La perte de biodiversité est aujourd’hui un fait scientifiquement établi, documenté par une multitude de constats convergents. Cette réalité ne fait plus débat : les espèces disparaissent, les milieux se dégradent, et les équilibres écologiques sont profondément perturbés. Face à cette urgence, les outils réglementaires existent. Ils sont nombreux, solides et adaptés pour protéger les espèces et leurs habitats. Ce qui fait aujourd’hui défaut, ce n’est pas la loi, mais son application concrète et systématique sur le terrain.

Dans cette perspective, nous vous proposons une méthode articulée en sept axes, visant à évaluer rigoureusement les études d’impact. Elle permet de construire une stratégie claire, juridiquement fondée, pour défendre efficacement la biodiversité. L’analyse repose sur des critères majoritairement vérifiables, afin d’objectiver les enjeux et la qualité des études tout en limitant le recours aux appréciations d’experts.

Générer une analyse des enjeux de biodiversité

Louis, qu'est-ce que je mets là ?

Généralités

Les espèces et leurs habitats peuvent être conservés pour une des raisons suivantes :

  • Leur intérêt scientifique particulier ;
  • Leur rôle essentiel dans l’écosystème ;
  • Préserver un patrimoine naturel.

Ainsi les actions suivantes peuvent être interdites lorsqu’elles impactent ces espèces :

Concernant les animaux :

  • Destruction ou enlèvement des œufs ou des nids, mutilisation, destruction, capture ou enlèvement, perturbation intentionnelle ou naturalisation ;
  • Transport, colportage, utilisation, détention, mise en vente ou achat, qu’ils soient vivants ou morts.

Concernant les végétaux :

  • Destruction, coupe, mutilation, arrachage, cueillette ou enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique ;
  • Transport, colportage, utilisation, mise en vente, vente ou achat, détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel de végétaux de ces espèces.

Concernant les habitats :

  • Destruction, altération ou dégradation de leurs habitats ;
  • Destruction, altération ou dégradation des sites d'intérêt géologique, notamment les cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que le prélèvement, la destruction ou la dégradation de fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces sites ;
  • Pose de poteaux téléphoniques et de poteaux de filets paravalanches et anti-éboulement creux et non bouchés.

Les listes des espèces protégées sont indiquées dans des arrêtés interministériels. Pour chaque espèce, les arrêtés peuvent préciser les éléments suivants :

  • Nature des interdictions qui sont applicables ;
  • Durée de ces interdictions et périodes de l’année concernées ;
  • Parties du territoire où elles s’appliquent.

Enfin certaines zones dédiées à la protection des écosystèmes peuvent indiquer la présence d’espèces protégées et ajouter des mesures de protection supplémentaires.

Le non-respect de la réglementation sur la protection des espèces, y compris la gestion des espèces exotiques envahissantes (article L.415-3 du Code de l’environnement), est passible de 3 ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende.

La peine est doublée lorsque l’infraction est commise dans le cœur d’un parc national ou dans une réserve naturelle. Le condamné peut en outre être tenu de supporter les frais liés aux captures, prélèvements, garde ou destruction des spécimens concernés.

L’article L.415-6 du même Code prévoit des sanctions portées à 7 ans d’emprisonnement et 750 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée.

Enfin, l’article L.415-3 autorise l’administration, avant l’engagement de l’action publique, à conclure un accord avec les personnes physiques ou morales concernées, dans les conditions prévues par l’article L.173-12. C’est une convention judiciaire d’intérêt public (CJIP).

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